CAA de Paris du 11 avril 2022, n°20PA03493 – Dans une holding mixte, seules les rémunérations des dirigeants exclusivement affectés à l’activité entrant dans le champ de la TVA sont exclues du calcul de la taxe sur les salaires.
Pour considérer que le DAF d’une holding mixte était affecté à l’activité financière de celle-ci (hors du champ de la TVA) le juge a relevé qu’il avait la charge de l’établissement de l’intégration fiscale et des comptes consolidés du groupe, qu’il réalisait diverses tâches administratives et financières au bénéfice des filiales et que la holding ne disposait, en toute hypothèse, d’aucun justificatif prouvant qu’il était affecté exclusivement au secteur relevant de la TVA.
Globalement, cette solution confirme la jurisprudence en vigueur (cf. p. ex. CAA Lyon, 2e ch., 30 août 2018, n°17LY03357 et CAA Versailles, 3e ch., 24 juin 2021, n°19VE00606).
On s’étonnera néanmoins que les juges aient relevé comme un indice d’affectation à l’activité financière de la holding, la réalisation par le DAF de prestations relevant de la direction financière des filiales, c’est-à-dire de prestations d’assistance facturables aux filiales sans être exonérées de TVA en tant qu’activités bancaires et financières (art. 261, C 1° du CGI), et en outre étrangères à la gestion financière propre de la holding.
Ce point mériterait d’être éclairci ; en toute hypothèse, une attention particulière devra être portée à la rédaction des fiches de poste, à la justification, le cas échéant, du temps consacré respectivement aux activités financières et à celles assujetties à la TVA, et à la rédaction des contrats de prestations de services intragroupe qui constituent un vivier de redressements pour l’administration fiscale sur tous les aspects relatifs à la gestion des groupes : taxe sur les salaires, réalité des prestations et déductibilité des charges, récupération de TVA, animation…
Par Frédéric HENNES, associé et Marie-Pierre Weiss, counsel chez DEGROUX BRUGÈRE