Dans une publication du 13 avril dernier, l’administration fiscale commente le dispositif de transfert de plein droit des déficits antérieurs de la société absorbée pour les opérations de fusions réalisées depuis le 1er janvier 2020 (BOI-IS-FUS-10-60). Elle précise que :
- la dispense d’agrément du transfert de déficits d’un montant inférieur à 200.000 € s’applique aux fusions sans échange de titres, aux opérations de confusion de patrimoine ainsi qu’à certaines opérations de fusion transfrontalière et étrangère dont la date d’effet est intervenue à compter du 1er janvier 2020, peu importe l’effet fiscal rétroactif conféré, le cas échéant, à l’opération ;
- la condition tenant à l’absence de cession ou de cessation de l’exploitation d’un fonds de commerce au cours de la période déficitaire s’applique même si la société peut démontrer que le fonds concerné n’a pas contribué aux déficits ;
- lorsque le montant global cumulé des sommes dont le transfert est envisagé est supérieur ou égal à 200.000 €, le transfert ne peut pas, au titre d’une même opération, être réalisé pour partie en dispense d’agrément et pour partie dans le cadre de la procédure d’agrément ;
- une société ayant plus de 200.000 € de déficit peut décider de ne transférer que 199.999 € sans agrément et d’abandonner le surplus afin d’éviter les contraintes administratives de la procédure d’agrément.
Le bénéfice de cet assouplissement ne peut, pour autant, être envisagé que dans le cadre d’opérations dont les motivations économiques ne sont pas discutables. Compte tenu de la pratique des contrôles fiscaux sur ce thème, il reste recommandé de se faire assister de professionnels expérimentés pour la mise en place de ces opérations (comme plus généralement pour l’ensemble des opérations sur capital pouvant faire l’objet de vérifications).
Par Frédéric HENNES, associé et Marie-Pierre Weiss, counsel chez DEGROUX BRUGÈRE